Article (Arrêté du 31 juillet 1995 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, option Industries agroalimentaires)
Art. 5. - Les candidats ajournés à une session précédente, les candidats libres et de l'enseignement à distance, ainsi que les candidats au titre de la formation professionnelle continue qui subissent les épreuves terminales indiquent lors de leur inscription s'ils choisissent de subir l'examen dans sa forme globale ou épreuve par épreuve, conformément à l'article 22 du décret du 4 avril 1989 susvisé.