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Article (Arrêté du 25 juillet 1995 relatif à la procédure d'habilitation des établissements pour les diplômes de l'enseignement technologique et professionnel agricole préparés par les voies de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage)

Article (Arrêté du 25 juillet 1995 relatif à la procédure d'habilitation des établissements pour les diplômes de l'enseignement technologique et professionnel agricole préparés par les voies de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage)

Art. 3. - Les formateurs doivent entrer dans l'une des catégories suivantes:
1. Fonctionnaire titulaire de catégorie A.
2. Agent contractuel des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 ou enseignant des établissements visés à l'article L. 813-9 du code rural.
ou justifier:
- pour la préparation au brevet de technicien agricole, au brevet professionnel, au baccalauréat professionnel ou au brevet de technicien supérieur agricole, d'un diplôme homologué de niveau 2 ou de niveau supérieur;
- pour la préparation au brevet d'études professionnelles agricoles, au brevet professionnel agicole ou au certificat d'aptitude professionnelle agricole, d'un diplôme homologué de niveau 3 ou de niveau supérieur.
Les diplômes visés par cet article sont ceux figurant à l'annexe IV du décret du 14 septembre 1988 susvisé.