Article (Arrêté du 27 juillet 1995 modifiant l'arrêté du 29 janvier 1991 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner les représentants du personnel au sein du comité technique paritaire spécial et des deux comités techniques paritaires locaux des moyens aériens de la sécurité civile)
Art. 2. - L'article 7 de l'arrêté du 29 janvier 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
« La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes:
« 1oConformément au décret no 95-184 du 22 février 1995 modifiant le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires, les enveloppes expédiées par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin. L'administration appose la date et l'heure d'arrivée sur chaque enveloppe no 3.
« 2oLes enveloppes no 3 sont déposées, dès la clôture du scrutin et en présence des délégués de liste, dans une urne qui sera scellée et conservée dans un lieu sûr.
« 3oLes opérations de dépouillement ont lieu le lendemain du vote.
« Les enveloppes no 3, puis les enveloppes no 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 est déposée sans être ouverte dans l'urne prévue pour la catégorie concernée.
« 4oSont mises à part, sans être ouvertes:
« - les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible à un point ne permettant pas l'identification certaine du votant;
« - les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent;
« - les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2.
« Ces votes sont déclarés nuls.
« Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale. Ces enveloppes sont jointes au procès-verbal établi à la suite du dépouillement du scrutin.
« 5oPour chacune des consultations, un procès-verbal des opérations définies aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article est établi par le bureau de vote qui procède au dépouillement du scrutin. Sont annexées au procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes.
« Il fera apparaître les opérations de vote par catégorie de personnel (navigants et non navigants).
« 6oLes votes par correspondance parvenus à la section de vote après l'heure de clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception. »