Article (Décret no 95-1162 du 6 novembre 1995 modifiant le décret no 90-67 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 3o de l'article 27 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication)
Art. 6. - Il est inséré, après l'article 9 du décret du 17 janvier 1990 susvisé, un article 9-1 ainsi rédigé:
« Art. 9-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article précédent,
chaque service mentionné au 2o de l'article 8 du présent décret peut conclure avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en vertu des dispositions des articles 28 et 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, une convention déterminant un niveau de commande d'oeuvres audiovisuelles supérieur à celui fixé au premier alinéa de l'article précédent. Dans ce cas, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut fixer le volume de diffusion à un niveau inférieur à cent vingt heures.
« Pour les sociétés mentionnées au 1o de l'article 8 du présent décret, les cahiers des charges prévus à l'article 48 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée peuvent déterminer un niveau de commande d'oeuvres audiovisuelles supérieur à celui fixé à l'alinéa 1o de l'article précédent. Dans ce cas, ils peuvent fixer le volume de diffusion à un niveau inférieur à cent vingt heures.
« Ces conventions et cahiers des charges déterminent les conditions dans lesquelles peuvent être prises en compte dans la commande d'oeuvres audiovisuelles les sommes consacrées:
« a) A la commande d'oeuvres audiovisuelles d'expression originale française;
« b) A la commande d'oeuvres audiovisuelles européennes;
« c) A l'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française;
« d) A la commande d'écriture et au développement d'oeuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française.
« Le total des dépenses réalisées au titre des b, c, et d de l'alinéa précédent ne peut être pris en compte au-delà du tiers du volume de commandes prévu par les conventions ou les cahiers des charges. »