Article (Arrêté du 27 octobre 1995 relatif aux modalités de gestion de l'aide à la reprise des véhicules automobiles de plus de huit ans instituée par le décret no 95-1119 du 19 octobre 1995)
Art. 3. - Dans le cas où le vendeur du véhicule neuf fait (comme cela est prévu par l'article 5 du décret du 19 octobre 1995 susvisé) l'avance du montant de l'aide de l'Etat et où la vente du véhicule fait l'objet d'un financement, l'aide est intégralement répercutée à son bénéficiaire:
- s'il s'agit d'un crédit classique, l'aide peut être affectée à la constitution ou au complément de l'apport;
- s'il s'agit d'un crédit-bail ou d'une location avec option d'achat, le financement doit être calculé sur le prix hors taxe du véhicule sans qu'il soit tenu compte de l'aide; celle-ci peut être affectée à la constitution ou au complément d'un dépôt de garantie et/ou au paiement d'un premier loyer majoré.