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Article (Décret no 95-1140 du 27 octobre 1995 relatif à l'affectation de l'excédent du produit de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat)

Article (Décret no 95-1140 du 27 octobre 1995 relatif à l'affectation de l'excédent du produit de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat)

Art. 6. - Les membres de la commission, à l'exception des représentants de l'administration, sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé du commerce et de l'artisanat. Leur mandat est renouvelable.
Les membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.
Lorsqu'un membre de la commission perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé ou en cas de vacance avant la date d'expiration du mandat, il est procédé à une nomination complémentaire. Le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur.
Les fonctions de membre de la commission ne donnent pas lieu à rémunération. Les frais de fonctionnement de la commission ainsi que, dans les conditions fixées par le décret du 28 mai 1990 susvisé, les frais de déplacement des membres non fonctionnaires sont pris en charge sur le compte spécial prévu à l'article 2.