Article (Arrêté du 2 novembre 1995 modifiant les précédents arrêtés relatifs aux épreuves du baccalauréat général à compter de la session de 1996)
Art. 8. - Les dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 17 mars 1994 susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes:
« Le second groupe d'épreuves auquel sont autorisés à se présenter les candidats ayant obtenu, à l'issue du 1er groupe d'épreuves, une note moyenne au moins égale à 8 et inférieure à 10 est constitué d'épreuves orales de contrôle. Après communication de ses notes, le candidat choisit deux disciplines au maximum parmi celles qui ont fait l'objet d'épreuves écrites du premier groupe, à l'exception du français. » « La note de chaque épreuve de contrôle est affectée du même coefficient que celui de l'épreuve correspondante du premier groupe.
« Les candidats de la série L ayant subi l'épreuve orale anticipée de français en fin de première et admis au second groupe d'épreuves peuvent demander à substituer à la note obtenue à cette épreuve la note qui leur sera attribuée à l'épreuve de contrôle de lettres.
« L'oral de contrôle de l'épreuve de lettres peut permettre de rattraper soit l'épreuve écrite de lettres, soit l'épreuve orale anticipée de français, soit à la fois l'épreuve orale anticipée de français et l'épreuve écrite de lettres. Cette épreuve est affectée du ou des coefficients de la ou des disciplines qu'elle rattrape. Cet oral de contrôle n'est pas accessible aux candidats ayant subi au premier groupe l'épreuve de lettres à coefficient majoré.
« Le candidat choisissant de se présenter à l'épreuve orale de contrôle de lettres pour rattraper à la fois l'épreuve écrite de lettres et l'épreuve orale anticipée de français ne peut se présenter à une autre épreuve de contrôle.
« Seule la meilleure note obtenue par le candidat au premier ou au deuxième groupe d'épreuves est prise en compte par le jury. »