Article (Décret no 96-31 du 16 janvier 1996 pris pour l'application de l'article 36 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire portant approbation des statuts de la société Sorelif Saône-Rhin et relatif à la réalisation des travaux de construction du canal Rhin-Rhône)
Art. 8. - Les modifications suivantes sont apportées à la convention de concession générale du 20 décembre 1933 modifiée, passée entre l'Etat et la Compagnie nationale du Rhône :
I. - Le II de l'article 2 de cette convention est rédigé comme suit :
« Les travaux de construction du canal à grand gabarit allant de Laperrière, sur la Saône, à Niffer, sur le grand canal d'Alsace, sont financés par Electricité de France au titre de la mise à disposition, dans les conditions contractuelles en vigueur, de l'énergie produite par les installations de production hydroélectrique de la Compagnie nationale du Rhône.
« Ces travaux peuvent aussi bénéficier des concours des collectivités territoriales et établissements locaux intéressés et des fonds nationaux ou européens pouvant contribuer à la réalisation de l'ouvrage.
« Les sommes sont perçues, pour le compte du concessionnaire, par la société constituée entre Electricité de France et la Compagnie nationale du Rhône,
conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi no 80-3 du 4 janvier 1980 relative à la Compagnie nationale du Rhône, modifiée par l'article 36 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
« Les travaux d'entretien concernant la liaison du Rhône au Rhin sont financés par le concessionnaire, qui bénéficie notamment de crédits ouverts au budget de l'Etat et de contributions volontaires des collectivités territoriales et des établissements intéressés. » II. - Il est introduit au B de l'article 1er du cahier des charges général annexé à cette convention un second alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, en ce qui concerne la construction de ces ouvrages, la maîtrise d'ouvrage déléguée des travaux est confiée à la société constituée entre Electricité de France et la Compagnie nationale du Rhône, conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi no 80-3 du 4 janvier 1980 relative à la Compagnie nationale du Rhône, modifiée par l'article 36 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. Dans l'accomplissement de cette mission, ladite société est en conséquence soumise, au lieu et place du concessionnaire, aux prescriptions du présent cahier des charges. »