Article (Décret no 96-34 du 15 janvier 1996 portant statut particulier des répétiteurs des établissements d'enseignement technique agricole)
Art. 9. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0014 du 17/01/96 Page 819 a 820
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Les pensions des répétiteurs retraités avant la date d'effet des dispositions du présent décret, ou celles de leurs ayants cause, seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.