Article (Décret no 96-28 du 11 janvier 1996 relatif à l'exercice d'activités privées par des militaires placés dans certaines positions statutaires ou ayant cessé définitivement leurs fonctions)
Art. 7. - La commission ne délibère valablement que si cinq au moins des neuf membres sont présents à la réunion.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.