Article (LOI no 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie (1))
Art. 21. - L'amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers.
En cas d'instance sur les intérêts civils, le dossier pénal est versé aux débats et mis à la disposition des parties.
Si la juridiction de jugement a été saisie de l'action publique avant la publication de la présente loi, cette juridiction reste compétente pour statuer, le cas échéant, sur les intérêts civils.
L'amnistie fait obstacle au recouvrement du droit fixe de procédure visé à l'article 1018 A du code général des impôts.