Article (LOI no 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie (1))
Art. 18. - I. - L'amnistie n'entraîne pas la restitution ou le rétablissement des autorisations administratives annulées ou retirées par une condamnation intervenue pour des faits commis avant le 18 mai 1995.
II. - L'amnistie n'entraîne pas la remise:
1oDe la faillite personnelle ou des autres sanctions prévues au titre VI de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises;
2oDe l'interdiction du territoire français prononcée à l'encontre d'un étranger reconnu coupable d'un crime ou d'un délit;
3oDe l'interdiction de séjour prononcée pour crime ou délit;
4oDe l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prononcée pour crime ou délit;
5oDes mesures de démolition, de mise en conformité et de remise en état des lieux;
6oDe la dissolution de la personne morale prévue à l'article 131-39 du code pénal;
7oDe l'exclusion des marchés publics visée à l'article 131-34 du code pénal; 8oDe l'interdiction de pénétrer dans une ou plusieurs enceintes où se déroule une manifestation sportive visée à l'article 42-11 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.
Sous réserve des dispositions de l'article 10 de la présente loi, elle reste aussi sans effet sur les mesures prononcées par application des articles 8,
15, 16, 16 bis, 19 et 28 de l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. Toutefois, les mentions relatives à ces décisions prononcées pour tout fait antérieur au 18 mai 1995 sont supprimées du casier judiciaire à la date d'expiration de la mesure.