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Article (Décret no 95-872 du 2 août 1995 relatif au statut du corps des inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes)

Article (Décret no 95-872 du 2 août 1995 relatif au statut du corps des inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes)

Art. 5. - Le ministre chargé de l'économie, sur proposition du jury, arrête les listes d'admission par concours.
Tout candidat admis qui n'entre pas en fonctions à la date fixée perd le bénéfice de son admission au concours. Toutefois, s'il présente des justifications jugées valables, son installation en qualité d'inspecteur stagiaire peut être reportée à une date ultérieure par décision du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.