Article 176
I. - L'intitulé du chapitre IV du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Lutte contre la présence de plomb ou d'amiante ».
II. - Après l'article L. 1334-6, il est inséré dans le même code un article L. 1334-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 1334-7. - Un état mentionnant la présence ou, le cas échéant, l'absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l'amiante est annexé à toute promesse unilatérale de vente ou d'achat et à tout contrat réalisant ou constatant la vente de certains immeubles bâtis.
« En l'absence de l'état annexé, aucune clause d'exonération de la garantie des vices cachés ne peut être stipulée à raison des vices constitués par la présence d'amiante dans ces éléments de construction.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'établissement de l'état ainsi que les immeubles bâtis et les produits et matériaux de construction concernés. »