Art. 6. - Dès leur nomination en qualité de stagiaire, les personnels mentionnés à l'article 5 du présent décret sont classés dans le premier grade du corps, à l'exception des personnels enseignants remplissant les conditions définies au 1o, au 2o ou au 4o de l'article 5 du décret no 90-90 du 24 janvier 1990 susvisé ou au dernier alinéa de l'article 5 ci-dessus.
Ils sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées par les statuts particuliers des corps d'intégration pour chaque avancement d'échelon, la durée des services qu'ils ont accomplis au sein de l'Association pour la gérance des écoles de formation maritime et aquacole.
Si la rémunération nette résultant de l'application de l'alinéa précédent est inférieure à celle précédemment perçue, les intéressés reçoivent une indemnité compensatrice jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'échelon leur conférant une rémunération nette égale à celle-ci.