Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 22 avril 1949 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chaque notaire en exercice opte, en outre, pour une des sept classes de cotisations ci-après : 0, 1, 2, 3, 4, 6, 8.
« Leur montant est déterminé chaque année, par décret, sur proposition du conseil d'administration.
« La classe 0 ouvre droit annuellement à 5 points de retraite.
« La classe 1 ouvre droit annuellement à 10 points de retraite.
« La classe 2 ouvre droit annuellement à 20 points de retraite.
« La classe 3 ouvre droit annuellement à 30 points de retraite.
« La classe 4 ouvre droit annuellement à 40 points de retraite.
« La classe 6 ouvre droit annuellement à 60 points de retraite.
« La classe 8 ouvre droit annuellement à 80 points de retraite. »