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Article (Arrêté du 23 novembre 2000 fixant les seuils en matière de capital social, d'arriérés d'impôts et de cotisations sociales à prendre en compte pour l'attribution de la licence d'entreprise ferroviaire pour certains transports internationaux)

Article (Arrêté du 23 novembre 2000 fixant les seuils en matière de capital social, d'arriérés d'impôts et de cotisations sociales à prendre en compte pour l'attribution de la licence d'entreprise ferroviaire pour certains transports internationaux)

Art. 4. - L'organisme demandeur justifie de la régularité de sa situation fiscale et sociale selon les mêmes formes que celles prévues à l'article 55 du code des marchés publics et à l'arrêté du 4 mai 1994 pris pour son application, à l'exception de ses articles 2-1 et 3.