Art. 2. - I. - L'article D. 77 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une copie des documents prévus par le présent article est également adressée par le ministère public au secrétariat-greffe du juge de l'application des peines compétent pour être versé dans le dossier individuel du condamné prévu par l'article D. 116-6. »
II. - L'article D. 78 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une copie de ces avis est également adressée au secrétariat-greffe du juge de l'application des peines compétent. »