Article (Arrêté du 5 mai 1995 relatif au contrôle à l'exportation des biens à double usage relevant de la lutte contre les proliférations chimique et biologique)
Art. 9. - Toute demande d'autorisation d'exportation, telle que prévue à l'article 2 de l'arrêté susvisé, comporte un certificat d'utilisation finale du modèle prévu à l'annexe III à cet arrêté lorsqu'elle concerne un ou plusieurs biens figurant dans la liste jointe en annexe C, sauf si le pays de destination finale est l'un des pays figurant dans l'annexe II à la décision du Conseil susvisée ou l'un des pays figurant en annexe D.
Une dispense de certificat d'utilisation finale peut être accordée lorsque la demande d'autorisation d'exportation est renseignée de manière précise et complète quant à l'utilisation finale des biens exportés et porte exclusivement sur un ou plusieurs biens figurant dans l'annexe A.
TITRE III
DISPOSITIONS FINALES