« Article 7
« Par dérogation aux dispositions de la Convention relatives à la législation applicable, les travailleurs soumis alternativement ou successivement à la législation de l'un et de l'autre Etat contractant bénéficient, ainsi que les membres de leur famille, des prestations d'assurance maternité prévues par la législation dont ils relevaient à la date présumée de la conception, pour autant qu'ils remplissent les conditions requises par cette législation pour bénéficier de ces prestations, compte tenu, si nécessaire, des dispositions de l'article 6.