Art. 2. - Le titre III de l'arrêté du 11 décembre 1998 susvisé est modifié par les dispositions suivantes :
« TITRE III
« LE DIPLOME
« Art. 16. - L'évaluation de fin d'études est sanctionnée par la délivrance d'un diplôme. Il est décerné aux élèves ayant satisfait au cursus général des études et soutenu leurs travaux de fin d'études devant le jury. Les élèves sont déclarés diplômés après délibération du jury.
« Le président de l'école désigne un jury pour chaque département : scénario, réalisation, image, son, décor, montage, production.
« Chaque jury est présidé par le président de l'école et comprend un représentant de la direction de l'école, le ou les responsables du département concerné et au moins trois personnalités extérieures.
« La soutenance est publique. Le jury peut décerner les félicitations. En cas de partage des voix lors des délibérations des jurys, la voix du président du jury est prépondérante. La décision de ne pas délivrer le diplôme doit être motivée.
« Tout élève ne parvenant pas au terme de ses études ou n'étant pas diplômé reçoit une attestation de scolarité mentionnant les enseignements suivis. Cette attestation est délivrée à tous les stades de la scolarité. »