Article 61
Dans le chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 4433-4-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 4433-4-10. - Dans chacune des régions de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, il est créé une commission de suivi de l'utilisation des fonds structurels européens.
« Coprésidée par le préfet, le président du conseil régional et le président du conseil général, cette commission est en outre composée des parlementaires de la région, d'un représentant du conseil économique et social régional, d'un représentant du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, d'un représentant de l'association des maires, de représentants des chambres consulaires et de représentants des services techniques de l'Etat.
« Cette commission établit un rapport semestriel sur la consommation des crédits. »
TITRE VII
DE LA DEMOCRATIE LOCALE ET DE L'EVOLUTION DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER