Article (Décret no 95-598 du 6 mai 1995 modifiant le décret no 66-766 du 7 octobre 1966 modifié fixant le statut des personnels de l'Institut national de la propriété industrielle)
Art. 1er. - Il est inséré après le chapitre III du décret du 7 octobre 1966 susvisé un chapitre III bis ainsi libellé:
« Chapitre III bis
« Positions
« Art. 10-1. - Tout agent de l'institut est placé dans une des positions suivantes:
« 1.Activité à temps complet ou à temps partiel;
« 2.Affectation spéciale.
« Art. 10-2. - La position d'activité est celle d'un agent qui exerce les fonctions d'un emploi correspondant à sa catégorie, ou qui bénéficie d'un des congés visés par le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 ou prévus au chapitre IV du présent statut. L'agent en activité peut être mis à disposition d'un des organismes visés à l'article 10-4 ci-dessous; il conserve la qualité d'agent régi par le présent décret et continue de percevoir la rémunération correspondant à son emploi.
« Art. 10-3. - La position d'affectation spéciale est celle de l'agent qui, placé hors de sa catégorie d'origine auprès d'un des organismes visés à l'article 10-4 ci-desous, continue à bénéficier dans cette catégorie de ses droits à l'avancement. La durée de l'affectation spéciale est prise en compte pour l'ancienneté de service. L'agent peut être placé dans cette position pour une période maximale de trois ans, renouvelable une fois. Sa rémunération par l'institut est suspendue. L'agent doit adresser une demande de réemploi par lettre recommandée au moins trois mois avant le terme prévu. En l'absence d'une telle demande de réemploi, l'agent est considéré comme démissionnaire et se voit appliquer les règles prévues en ce cas.
« Art. 10-4. - La mise à disposition ou en position d'affectation spéciale d'un agent est prise, avec l'accord de l'agent, par décision du directeur général, afin de remplir une mission d'intérêt général tant en France qu'à l'étranger auprès d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale et des établissements publics en relevant ainsi que d'un organisme public ou privé ou d'une association. Une convention est passée entre l'I.N.P.I. et l'organisme d'accueil. L'agent est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce. »