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Article (Arrêté du 19 mars 2001 portant prohibition de circulation ou de transport sur le territoire national de tout animal des espèces sensibles à la fièvre aphteuse (espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres bi-ongulés) et de tout équidé)

Article (Arrêté du 19 mars 2001 portant prohibition de circulation ou de transport sur le territoire national de tout animal des espèces sensibles à la fièvre aphteuse (espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres bi-ongulés) et de tout équidé)

Art. 8. - Sont à la charge du détenteur des animaux :

- les frais inhérents à la réalisation des contrôles vétérinaires mentionnés aux articles 5 et 6 ;

- les frais inhérents au refoulement des animaux vers le pays de provenance ;

- les frais inhérents au transport des animaux vers l'exploitation de provenance et à la mise sous surveillance sanitaire de tous les animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres bi-ongulés présents dans cette exploitation de provenance ;

- les frais inhérents à l'euthanasie et à la destruction des animaux prévus aux articles 5 et 6.