Article (Décret no 95-656 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale)
Art. 24. - Les fonctionnaires du corps des commandants et officiers de paix et du corps des inspecteurs de police occupant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, des fonctions en tenue ou en civil continuent à exercer pendant toute la durée de leur carrière, sauf demande contraire de leur part, leurs fonctions soit en tenue, soit en civil.
Le changement d'affectation à des fonctions en civil ou en tenue est soumis à l'avis de la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps. Les critères de sélection ainsi que les modalités de formation et d'adaptation aux nouvelles fonctions sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur.