Art. 4. - Lorsque les services déconcentrés du ministère de la jeunesse et des sports font appel à des personnes qui leur sont extérieures pour participer, à titre d'occupation accessoire, à une action de formation en faveur de personnels du ministère de la jeunesse et des sports, les dispositions du présent décret, et notamment de l'article 1er, s'appliquent à leur rémunération.