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Article (Décret no 2001-408 du 7 mai 2001 portant rémunération des personnes participant aux activités de formation organisées par le ministère de la jeunesse et des sports)

Article (Décret no 2001-408 du 7 mai 2001 portant rémunération des personnes participant aux activités de formation organisées par le ministère de la jeunesse et des sports)

Art. 4. - Lorsque les services déconcentrés du ministère de la jeunesse et des sports font appel à des personnes qui leur sont extérieures pour participer, à titre d'occupation accessoire, à une action de formation en faveur de personnels du ministère de la jeunesse et des sports, les dispositions du présent décret, et notamment de l'article 1er, s'appliquent à leur rémunération.