Art. 1er. - Service actif de la police nationale, le service de coopération technique internationale de police comporte un service central et des services déconcentrés à l'étranger.
Le service central est constitué de :
- la sous-direction de l'information et de la communication ;
- la sous-direction de la coopération technique et institutionnelle ;
- la sous-direction de l'administration et des finances.
Les délégations ont compétence pour un ou plusieurs Etats étrangers.