Art. 1er. - Le contrat type pour les transports publics de marchandises par voie navigable ayant pour objet un seul voyage ou des voyages multiples approuvé par le décret du 30 septembre 1996 susvisé, le contrat type pour les transports publics de marchandises par voie navigable dit « contrat de sous-traitance » approuvé par le décret no 99-263 du 1er avril 1999 susvisé, le contrat type pour les transports publics de marchandises par voie navigable dit « contrat à temps » approuvé par le décret no 99-267 du 1er avril 1999 susvisé et le contrat type pour les transports publics de marchandises par voie navigable dit « contrat au tonnage » approuvé par le décret no 99-268 du 1er avril 1999 susvisé sont modifiés dans les conditions suivantes :
1. Après :
- le premier alinéa de l'article 15-1 du contrat type pour les transports publics de marchandises par voie navigable ayant pour objet un seul voyage ou des voyages multiples ;
- le premier alinéa de l'article 5-2 du contrat type pour les transports publics de marchandises par voie navigable dit « contrat à temps » ;
- le premier alinéa de l'article 16-2 du contrat type pour les transports publics de marchandises par voie navigable dit « contrat au tonnage »,
l'alinéa suivant est inséré :
« Le prix du transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives des charges de l'entreprise de transport, qui tiennent à des conditions extérieures à cette dernière, tel notamment le prix des carburants, et dont la partie demanderesse justifie par tous moyens. »
2. L'article 5 du contrat type pour les transports publics de marchandises par voie navigable dit « contrat de sous-traitance » est complété par le même alinéa.