Article (Arrêté du 5 mai 1995 relatif au contrôle à l'exportation vers les pays tiers et au transfert vers les Etats membres de la Communauté européenne de biens à double usage)
Art. 17. - Tout transfert à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne d'un bien à double usage visé à l'article 2 du décret du 5 mai 1995 susvisé est soumis à autorisation délivrée dans les conditions fixées aux articles 1er à 5 et 7 à 11.
Cette autorisation est une licence individuelle ou une licence globale.
Pour les biens de cryptologie, tels que définis à l'annexe IV de la décision du conseil susvisée, la délivrance de la licence d'exportation est subordonnée à l'obtention de l'autorisation prévue à l'article 9 du décret du 28 décembre 1992 susvisé.
En cas d'envois fractionnés, la licence est imputée, par l'exportateur, en quantité et en valeur. Une copie de l'exemplaire « exportateur » de la licence est transmise au service des douanes sur demande de celui-ci.