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Article (Arrêté du 5 mai 1995 relatif au contrôle à l'exportation vers les pays tiers et au transfert vers les Etats membres de la Communauté européenne de biens à double usage)

Article (Arrêté du 5 mai 1995 relatif au contrôle à l'exportation vers les pays tiers et au transfert vers les Etats membres de la Communauté européenne de biens à double usage)

Art. 7. - L'autorisation d'exportation dénommée « licence globale » (en abrégé « liglo »), établie sur formule de licence d'exportation du modèle joint en annexe I, est valable vingt-quatre mois à compter de sa date de délivrance. Elle permet à son titulaire d'exporter sans limitation de quantité ou de valeur, durant toute la période de validité de la licence, les biens à double usage soumis à autorisation pour lesquels celle-ci a été attribuée, vers des destinataires désignés ou des pays de destination, sans avoir à obtenir préalablement à chaque expédition une autorisation particulière.
Elle fait l'objet d'imputations en quantité et en valeur.