Article (Arrêté du 6 mai 1995 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères)
Art. 14. - Hélisurfaces en mer.
14.1. Les hélisurfaces en mer doivent être situées dans une zone agréée à cet effet par arrêté du préfet maritime.
14.2. La demande d'agrément de la zone est adressée par l'exploitant en quatre exemplaires au préfet maritime dont dépend l'espace maritime considéré.
Cette demande doit être accompagnée:
a) D'une note précisant l'usage auquel est destinée l'hélisurface;
b) D'une carte indiquant la zone devant être utilisée et les cheminements envisagés. Il est délivré un récépissé de cette demande.
La décision d'autorisation ou de refus d'agrément de zone du préfet
maritime est prise par arrêté motivé après avis du directeur de l'aviation civile, du directeur interrégional du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins, du directeur régional des douanes, du directeur des affaires maritimes et du président du comité interarmées de circulation aérienne militaire dans un délai maximal de trente jours à compter de la date du récépissé de la demande.
Cette décision est notifiée au demandeur avec ampliation aux administrations concernées, dans le même délai.
Si le préfet maritime n'a pas pris sa décision dans le délai susvisé,
l'autorisation est considérée comme accordée.
14.3. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la possibilité de mettre en oeuvre une procédure simplifiée d'agrément des hélisurfaces en mer en vue d'effectuer certaines opérations non planifiables et urgentes. Une telle procédure est établie d'un commun accord entre le préfet maritime et l'exploitant concerné.