Article (Décret n° 95-631 du 5 mai 1995 relatif à la conservation des habitats naturels et des habitats d'espèces sauvages d'intérêt communautaire)
Art. 7. - Compte tenu de ces avis, le ministre chargé de l'environnement établit un nouveau projet de liste nationale des sites susceptibles d'être reconnus d'importance communautaire et l'adresse aux ministres chargés de l'agriculture, de la forêt, de l'industrie, de l'équipement et des transports. Il mentionne, le cas échéant, les observations transmises par les préfets. Les ministres consultés font connaître leur avis dans un délai d'un mois. A défaut, cet avis est réputé favorable.