Art. 1er. - Il est ajouté, après le huitième alinéa de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant des prestations et indemnités afférentes aux accidents du travail résultant d'une agression perpétrée au moyen d'armes à feu ou d'explosifs n'est pas imputé au compte de l'employeur lorsque celle-ci est attribuable à un tiers qui n'a pu être identifié. »