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Article (Décret no 2001-392 du 30 avril 2001 relatif à la composition et au fonctionnement des observatoires régionaux du service public de l'électricité)

Article (Décret no 2001-392 du 30 avril 2001 relatif à la composition et au fonctionnement des observatoires régionaux du service public de l'électricité)

Art. 7. - Les avis et remarques de l'observatoire régional sont adoptés à la majorité des suffrages exprimés ; ils comportent en annexe les positions des minorités si celles-ci le demandent.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

L'observatoire régional peut rendre publics ses avis et remarques.

Les avis et remarques de l'observatoire régional sont transmis par son président au préfet de région, au conseil régional et au Conseil supérieur de l'électricité et du gaz, ainsi qu'à l'Observatoire national du service public de l'électricité.