Art. 7. - Les avis et remarques de l'observatoire régional sont adoptés à la majorité des suffrages exprimés ; ils comportent en annexe les positions des minorités si celles-ci le demandent.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
L'observatoire régional peut rendre publics ses avis et remarques.
Les avis et remarques de l'observatoire régional sont transmis par son président au préfet de région, au conseil régional et au Conseil supérieur de l'électricité et du gaz, ainsi qu'à l'Observatoire national du service public de l'électricité.