Art. 10. - Lorsqu'il est constaté que les animaux introduits sur le territoire français ne répondent pas aux conditions prévues dans le présent arrêté, il est procédé :
- soit à la réexpédition des animaux ;
- soit à leur mise en quarantaine. Celle-ci doit avoir lieu, en fonction du risque établi par le vétérinaire officiel d'un poste d'inspection frontalier :
- soit au poste d'inspection frontalier même ou à proximité immédiate ;
- soit, sous surveillance des services vétérinaires du département, dans l'établissement de destination ;
- soit dans une station de quarantaine agréée ;
- soit à leur euthanasie, lorsque la réexpédition ou la mise en quarantaine ne peuvent pas être envisagées.