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Article (Arrêté du 25 avril 2001 relatif aux conditions sanitaires d'importation en France de carnivores domestiques en provenance de pays tiers)

Article (Arrêté du 25 avril 2001 relatif aux conditions sanitaires d'importation en France de carnivores domestiques en provenance de pays tiers)

Art. 7. - Lorsque les carnivores domestiques sont importés à destination d'établissements d'élevage ou de vente :

a) Ils doivent être nés dans l'élevage d'origine et y avoir été maintenus en captivité depuis leur naissance, sans contact avec des animaux domestiques ou sauvages réceptifs à la rage ;

b) Ils ne peuvent être destinés qu'à des établissements officiellement déclarés au titre de l'article L. 214-6 du code rural et répondant aux dispositions de ce même article. Ces établissements doivent disposer de locaux de quarantaine répondant aux dispositions fixées à l'annexe 2.