Art. 23. - Les personnes inscrites sur les listes d'aptitude établies au titre de l'année 2001 ne peuvent se prévaloir de la réinscription automatique sur la liste d'aptitude qui sera établie au titre de l'année 2002.
Par dérogation aux dispositions de l'article 14, les dates limites fixées pour le dépôt des demandes d'inscription sur la liste d'aptitude établie au titre de l'année 2002 et leur réception au ministère de l'agriculture et de la pêche sont reportées respectivement au 15 juillet 2001 et au 31 octobre 2001.