Art. 1er. - Les premier et deuxième alinéas de l'article R. 145-2 du code du travail sont remplacés par les alinéas suivants :
« Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l'article L. 145-2 sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit :
- au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 19 300 F ;
- au dixième, sur la tranche supérieure à 19 300 F, inférieure ou égale à 38 100 F ;
- au cinquième, sur la tranche supérieure à 38 100 F, inférieure ou égale à 57 200 F ;
- au quart, sur la tranche supérieure à 57 200 F, inférieure ou égale à 76 000 F ;
- au tiers, sur la tranche supérieure à 76 000 F, inférieure ou égale à 94 900 F ;
- au deux tiers, sur la tranche supérieure à 94 900 F, inférieure ou égale à 114 000 F ;
- à la totalité, sur la tranche supérieure à 114 000 F.
Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 7 200 F par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé. »