Art. 9. - Le conseil pédagogique comprend :
1o Le directeur des services judiciaires ou son représentant et le directeur de l'école ;
2o Les deux directeurs adjoints et les deux sous-directeurs ;
3o Le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint ;
4o Trois personnes qualifiées enseignant à l'école, dont deux maîtres de conférences désignés par leurs pairs et le coordonnateur de l'équipe informatique ou son adjoint ;
5o Deux responsables chargés de la gestion de la formation des services administratifs régionaux placés auprès des cours d'appel désignés par leurs pairs ;
6o Quatre chefs de greffe représentant les cours d'appel, les tribunaux de grande instance, les tribunaux d'instance et les conseils de prud'hommes ;
7o Deux personnes qualifiées chargées de formation ;
8o Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature ou son représentant ;
9o Le directeur de l'institut de préparation à l'administration générale de Dijon ou son représentant ;
10o Un représentant des promotions de greffiers en chef et de greffiers.
Les membres mentionnés aux 6o et 7o sont nommés par le directeur de l'Ecole nationale des greffes.
Le directeur de l'école peut demander à une ou plusieurs autres personnes de son choix d'assister au conseil pédagogique. Les personnes appelées à assister à une réunion ont voix consultative.