Art. 2. - La mise en circulation et le transport des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres bi-ongulés à destination d'une exploitation située dans la zone de surveillance des départements de la Mayenne, de l'Orne, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis et du Val-d'Oise sont interdits jusqu'à la date de levée de la zone de surveillance considérée.