Art. 4. - Il est inséré après l'article 8 des articles 8-1 et 8-2 ainsi rédigés :
« Art. 8-1. - Peuvent être nommés au choix auxiliaires de puériculture chefs, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement en application du 1o de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, les auxiliaires de puériculture principaux ayant atteint au moins le 8e échelon de leur grade.
Les auxiliaires de puériculture principaux bénéficiaires de ces dispositions ne doivent pas représenter un effectif supérieur à 10 % de l'effectif du cadre d'emplois dans la collectivité ou l'établissement.
Les auxiliaires de puériculture principaux mentionnés à l'article 14 qui sont promus auxiliaires de puériculture chefs sont classés dans ce grade, au 11e échelon, par dérogation à l'article 5 du décret no 87-1107 du 30 décembre 1987 précité. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise. »
« Art. 8-2. - A titre transitoire, pendant un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du décret no 2000-971 du 3 octobre 2000 modifiant le décret no 92-865 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux et le décret no 92-866 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de soins territoriaux :
1o La proportion du nombre d'emplois d'auxiliaires de puériculture principaux, par rapport à l'effectif total du cadre d'emplois, ne peut être supérieure, par dérogation à l'article 8, à 20 % ;
2o La proportion du nombre d'emplois d'auxiliaires de puériculture chefs, par rapport à l'effectif total du cadre d'emplois, ne peut être supérieure, par dérogation à l'article 8-1, à 5 %. »