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Article (Décret no 95-608 du 6 mai 1995 modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) et divers textes réglementaires en vue de les rendre applicables aux travailleurs indépendants ainsi qu'aux employeurs exerçant directement une activité sur les chantiers de bâtiment ou de génie civil)

Article (Décret no 95-608 du 6 mai 1995 modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) et divers textes réglementaires en vue de les rendre applicables aux travailleurs indépendants ainsi qu'aux employeurs exerçant directement une activité sur les chantiers de bâtiment ou de génie civil)

Art. 20. - Le titre XII du même décret est ainsi modifié:
I. - Les a, b et c de l'article 171 sont remplacés par les dispositions suivantes:
« a) Situées à l'extérieur de locaux et du domaine basse tension A (B.T.A.), c'est-à-dire dont la tension excède 50 volts sans dépasser 500 volts en courant alternatif ou excède 120 volts sans dépasser 750 volts en courant continu lisse;
« b) Situées à l'extérieur ou à l'intérieur de locaux et du domaine basse tension B (B.T.B.), c'est-à-dire dont la tension excède 500 volts sans dépasser 1 000 volts en courant alternatif ou excède 750 volts sans dépasser 1 500 volts en courant continu lisse;
« c) Situées à l'extérieur ou à l'intérieur de locaux et du domaine haute tension A (H.T.A.), c'est-à-dire dont la tension excède 1 000 volts en courant alternatif sans dépasser 50 000 volts ou excède 1 500 volts sans dépaser 75 000 volts en courant continu lisse;
« d) Situées à l'extérieur ou à l'intérieur de locaux et du domaine haute tension B (H.T.B.), c'est-à-dire dont la tension excède 50 000 volts en courant alternatif ou excède 75 000 volts en courant continu lisse. » II. - A l'article 172:
1o Au premier alinéa, les mots: « ou tout travailleur indépendant » sont insérés après les mots: « Tout chef d'établissement ».
2o Aux a et b, les valeurs « 57 000 V » sont remplacées par les valeurs « 50 000 volts ».
III. - A l'article 173, les mots: « ou tout travailleur indépendant » sont insérés après les mots: « Tout chef d'établissement ».
IV. - A l'article 174, les mots: « ou le travailleur indépendant » sont insérés après les mots: « le chef d'établissement ».
V. - Aux alinéas 1 à 4 de l'article 175, les mots: « ou le travailleur indépendant » sont insérés après les mots: « le chef d'établissement ».
VI. - Au quatrième alinéa, le mot « faire » est supprimé.
VII. - Au septième alinéa, les mots: « de classe de basse tension (B.T.) sont remplacés par les mots: du domaine basse tension A (B.T.A.).
VIII. - Il est ajouté un huitième alinéa ainsi rédigé:
« Le travailleur indépendant peut suivre la procédure prévue à l'alinéa précédent, sous réserve de respecter les prescriptions des 2o, 3o et 4o du même alinéa. » IX. - A l'article 176:
1o Les mots: « ou le travailleur indépendant » sont insérés après les mots: « le chef d'établissement »;
2o Dans la dernière phrase, le mot « II » est remplacé par les mots: « Le chef d'établissement ».
X. - A l'article 177:
1o Au deuxième alinéa, les mots: « de classe de basse tension (B.T.) » sont remplacés par les mots: « du domaine basse tension A (B.T.A.). » 2o Aux troisième, cinquième et sixième alinéas, les mots: « travailleurs » sont remplacés par le mot « salariés ».
3o Au quatrième alinéa, les termes: « de classe moyenne tension (M.T.) ou de classe haute tension (H.T.) » sont remplacés par les termes: « des domaines basse tension B (B.T.B.), haute tension A (H.T.A.) et haute tension B (H.T.B.) ».
XI. - A l'article 180:
1o Les mots: « ou le travailleur indépendant » sont insérés après les mots: « le chef d'établissement »;
2o Le mot « travailleurs » est remplacé par le mot « personnes ».
XII. - A l'article 182, les mots: « de classe de basse tension (B.T.) » sont remplacés par les mots: « du domaine basse tension A (B.T.A.) ».
XIII. - A l'article 184:
1o Au premier alinéa, les mots: « ou le travailleur indépendant » sont insérés après les mots: « le chef d'établissement »;
2o Au deuxième alinéa, le mot « II » est remplacé par les mots: « Le chef d'établissement »;
3o Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé: « Le travailleur indépendant doit alors respecter les prescriptions des 2o, 3o et 4o de l'alinéa précédent. » XIV. - A l'article 185:
1o Le début de l'article est ainsi rédigé:
« Lorsque les travaux sont effectués alors que la ligne ou l'installation demeure sous tension, les parties de la ligne ou de l'installation susceptibles de provoquer des contacts dangereux doivent être mises hors d'atteinte: »;
2o Au b, l'expression: « soit en procédant » est insérée après l'expression: « soit en faisant procéder ».