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Article (Décret no 95-608 du 6 mai 1995 modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) et divers textes réglementaires en vue de les rendre applicables aux travailleurs indépendants ainsi qu'aux employeurs exerçant directement une activité sur les chantiers de bâtiment ou de génie civil)

Article (Décret no 95-608 du 6 mai 1995 modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) et divers textes réglementaires en vue de les rendre applicables aux travailleurs indépendants ainsi qu'aux employeurs exerçant directement une activité sur les chantiers de bâtiment ou de génie civil)

Art. 16. - Le titre VII du même décret est ainsi modifié:
I. - A l'article 106:
1o L'expression « pour les travailleurs » est supprimée;
2o Il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé:
« Toutefois, les travailleurs indépendants et les employeurs mentionnés à l'article L. 235-18 du code du travail peuvent déroger aux prescriptions de l'alinéa précédent pour les travaux entrant dans la prévision du quatrième alinéa de l'article 5 du présent décret, sous réserve de respecter les dispositions prévues audit alinéa. » II. - Il est ajouté à l'article 107 un second alinéa ainsi rédigé:
« Les travailleurs indépendants et les employeurs visés à l'article L.
235-18 du code du travail ne peuvent utiliser que des échafaudages conformes aux exigences du présent décret. » III. - Il est ajouté à l'article 110 un second alinéa ainsi rédigé:
« Dans tous les cas, la charge de service qu'il convient de ne pas dépasser par plancher ainsi que la charge totale admissible pour l'échafaudage doivent être visiblement indiquées sur l'échafaudage ainsi que sur chacun des planchers. » IV. - Au premier alinéa de l'article 114, l'expression: « pour que la sécurité des travailleurs ne soit pas compromise. » est remplacée par l'expression: « pour permettre la réalisation des travaux en toute sécurité. ».
V. - A l'article 116:
1o L'expression: « capable d'arrêter un travailleur avant qu'il ne soit tombé de plus de trois mètres en chute libre, » est remplacée par l'expression: « en mesure d'interdire une chute libre de plus de trois mètres, ».
2o L'expression: « capable de l'arrêter avant qu'il ne soit tombé de plus de six mètres en chute libre. » est remplacée par l'expression: « en mesure d'interdire une chute libre de plus de six mètres. » VI. - A l'article 128, les mots: « mises à la disposition des travailleurs » sont remplacés par le mot « utilisées ».
VII. - Au sixième alinéa de l'article 131, les mots: « d'un travailleur » sont remplacés par les mots: « de celui qui le manoeuvre ».
VIII. - Au premier alinéa de l'article 132, les mots: « des travailleurs » sont remplacés par les mots: « de l'opération ».
IX. - Le deuxième alinéa de l'article 138 est remplacé par les dispositions suivantes:
« Le port d'un système d'arrêt de chute est obligatoire à l'occasion de la construction, du démontage ou de la modification significative d'un échafaudage. » X. - A l'article 140, le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:
« Le port d'un système d'arrêt de chute est obligatoire lors de l'utilisation d'échelles suspendues. » XI. - Au deuxième alinéa de l'article 147, le mot « travailleurs » est remplacé par le mot « personnes ».