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Article (Décret no 95-608 du 6 mai 1995 modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) et divers textes réglementaires en vue de les rendre applicables aux travailleurs indépendants ainsi qu'aux employeurs exerçant directement une activité sur les chantiers de bâtiment ou de génie civil)

Article (Décret no 95-608 du 6 mai 1995 modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) et divers textes réglementaires en vue de les rendre applicables aux travailleurs indépendants ainsi qu'aux employeurs exerçant directement une activité sur les chantiers de bâtiment ou de génie civil)

Art. 10. - Le titre Ier du même décret est ainsi modifié:
I. - Au premier alinéa de l'article 2:
1o Les mots: « mis par les chefs d'établissement à la disposition des travailleurs » sont supprimés;
2o L'expression: « auxquels les travailleurs sont exposés » est remplacée par l'expression: « que ces travaux peuvent engendrer ».
II. - Le quatrième alinéa de l'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes:
« Lorsque la durée prévue d'exécution des travaux n'excède pas une journée, l'observation des dispositions des alinéas 1 et 2 du présent article n'est pas obligatoire, sous réserve que des systèmes d'arrêt de chute soient mis à la disposition des travailleurs ou soient utilisés par les travailleurs indépendants et que des points d'accrochage sûrs et adaptés à la nature des travaux existent. Ces systèmes d'arrêt de chute doivent satisfaire aux conditions prévues à l'article 17 du présent décret et par les règlements pris en application des articles L. 233-5 et L. 233-5-1 du code du travail.
Toutefois, s'agissant des travailleurs indépendants, l'application du présent alinéa n'est subordonnée à aucune condition de durée d'exécution des travaux pour les chantiers n'entrant pas dans la prévision de l'article L. 235-3 du code du travail ainsi que pour les opérations visées au 2o de l'article L.
235-4 du même code. » III. - Au premier alinéa de l'article 6, le mot « travailleurs » est remplacé par le mot « personnes ».
IV. - L'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes:

« Art. 16. - Dans le cas où les moyens de production collective ne peuvent pas être mis en oeuvre de manière satisfaisante, des équipements de protection individuelle et des produits de protection appropriés (tels que systèmes d'arrêt de chute, casques, lunettes, équipements chaussants,
vêtements spécifiques, gants, brassières, maniques, épaulières, tabliers,
enduits aptes à s'opposer à l'action du ciment) doivent être utilisés dans les conditions prévues par le présent décret et par les autres dispositions du code du travail.
« Les équipements de protection individuelle doivent être toujours en état d'utilisation immédiate.
« Les chefs d'établissement doivent veiller à l'utilisation effective des équipements de protection individuelle et des produits de protection. » V. - Le premier alinéa de l'article 17 est ainsi rédigé:
« Les systèmes d'arrêt de chute doivent être adaptés à la conformation de leur utilisateur. » VI. - L'article 18 est remplacé par les dispositions suivantes:

« Art. 18. - Lorsque la protection d'un travailleur ne peut être assurée que par un système d'arrêt de chute, ce travailleur ne doit jamais demeurer seul sur le chantier. » VII. - A l'alinéa 2 de l'article 20, le mot « travailleurs » est remplacé par le mot « personnes ».
VIII. - L'article 22 est ainsi modifié:
1o La première phrase du cinquième alinéa est remplacée par la phrase suivante:
« Les chefs d'établissement et les travailleurs indépendants font réaliser ces examens par une personne compétente désignée à cet effet. » 2o Il est ajouté un sixième alinéa ainsi rédigé:
« Toutefois, s'agissant des travailleurs indépendants, ne sont soumis aux dispositions de l'alinéa précédent que les chantiers entrant dans la prévision de l'article L. 235-3 du code du travail, à l'exception de ceux visés au 2o de l'article L. 235-4 du même code. » IX. - L'article 23 est ainsi modifié:
1o Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:
« L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut, à tout moment, prescrire au chef d'établissement ou au travailleur indépendant de faire procéder à une vérification de tout ou partie du matériel, des installations ou dispositifs de sécurité par les soins d'un vérificateur ou d'un organisme agréé par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture. » 2o Au deuxième alinéa, les mots: « inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre » sont remplacés par les mots: « inspecteur ou le contrôleur du travail ».
X. - Le premier alinéa de l'article 24 est remplacé par les dispositions suivantes:
« Un registre spécial, dit "registre d'observations", doit être mis à la disposition des travailleurs et des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, pour qu'ils puissent y consigner leurs observations en ce qui concerne l'état du matériel et des installations, l'existence de causes susceptibles d'en compromettre la solidité et l'application des dispositions qui font l'objet du présent décret. Ce registre, sur lequel le chef d'établissement a également la faculté de consigner ses observations, doit être tenu à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail, du médecin du travail, des membres du comité régional de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, des représentants de l'organisme de sécurité sociale compétent en matière de prévention des risques professionnels, ainsi que des membres du collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail. »