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Article (Circulaire du 6 mai 1995 relative aux hélistations et hélisurfaces)

Article (Circulaire du 6 mai 1995 relative aux hélistations et hélisurfaces)

Comparaison des différentes plates-formes


1. Les hélistations « ministérielle » sont pérennes, et peuvent donc accepter des infrastructures lourdes. Elles sont destinées à recevoir un trafic important et régulier.
Pour la création de ces hélistations, une enquête publique préalable est nécessaire, en application de l'article R. 211-5 du code de l'aviation civile.
Ces hélistations peuvent être protégées (plan de servitudes aéronautiques) par rapport à l'urbanisation.
2-3. Les hélistations « préfectorales », de transport public à la demande ou privées, sont destinées à recevoir un trafic moins important.
Pour les hélistations spécialement destinées au transport public à la demande, le trafic pourra être limité par le préfet (art. 18).
De plus, ces hélistations n'ont pas le même caractère de pérennité que les hélistations ministérielles.
4. Sous réserve de respecter la procédure d'utilisation des hélisurfaces,
elles peuvent être utilisées pour les vols privés, le travail aérien et le transport public à la demande, dans la limite de l'utilisation occasionnelle (art. 11) définie dans l'arrêté.
Le tableau suivant schématise les plates-formes existantes et leur utilisation possible, avec en abscisse les activités pratiquées, et en ordonnée le volume en ordonnée le volume de trafic sur ce site.


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0108 du 07/05/95 Page 7524 a 7528
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TITRE II

HELISTATIONS


CHAPITRE Ier

Dispositions générales


Les hélistations sont des aérodromes spécialement aménagés et disposant de surfaces de dégagements (sauf pour le cas particulier des hélistations privées), destinés exclusivement aux hélicoptères.
Une hélistation à terre, sur navire, sur une plate-forme mobile ou fixe sur l'eau, doit être protégée dans ses dégagements, aussi bien par rapport à son support (navire ou plate-forme) qu'à son environnement, pour permettre les évolutions des hélicoptères en toute sécurité.
Les dispositions du code de l'aviation civile s'appliquent aux hélistations; en particulier, en application de l'article D. 211-1 du code de l'aviation civile, des dispositions particulières sont arrêtées pour certaines hélistations spécialement destinées au transport public à la demande (art. 7 à 10) ouvertes par arrêté préfectoral.
On désigne communément par le terme « héliport » une hélistation ouverte à la circulation aérienne publique disposant d'installations aménagées pour le transport commercial.

CHAPITRE II

Hélistations spécialement destinées

au transport public à la demande