Article (Décret no 95-580 du 6 mai 1995 modifiant le décret no 92-1191 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des gradés et gardiens de la paix de la police nationale)
Art. 6. - Les brigadiers-chefs qui ont atteint l'échelon exceptionnel sont reclassés dans le grade de brigadier-chef de classe exceptionnelle à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur et conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise.