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Article (Décret no 95-580 du 6 mai 1995 modifiant le décret no 92-1191 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des gradés et gardiens de la paix de la police nationale)

Article (Décret no 95-580 du 6 mai 1995 modifiant le décret no 92-1191 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des gradés et gardiens de la paix de la police nationale)

Art. 5. - Le décret du 6 novembre 1992 susvisé est complété par un article 10-1 ainsi rédigé:

« Art. 10-1. - Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de brigadier-chef de classe exceptionnelle, dans la limite des emplois budgétaires prévus par la loi de finances:
« a) Les brigadiers-chefs et brigadiers comptant, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, dix-huit ans de services effectifs dans le corps, dont cinq ans dans le grade de brigadier-chef et brigadier, et âgés de moins de cinquante-deux ans.
« La période accomplie en qualité de stagiaire est considérée comme service effectif dans la limite d'une durée d'un an.
« b) Dans la limite du huitième des emplois budgétaires prévus par la loi de finances, les brigadiers et brigadiers-chefs qui, au cours de l'année considérée, comptent au moins deux ans de services effectifs au 5e échelon de leur grade et sont âgés de cinquante-quatre ans au moins.
« Les fonctionnaires promus au grade de brigadier-chef de classe exceptionnelle sont classés à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur précédent grade. Ils conservent, le cas échéant, leur ancienneté d'échelon dans les conditions et limites fixées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 7 ci-dessus. »

Section II

Dispositions transitoires