(1) Article 433-19 :
« Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait, dans un acte public ou authentique, ou dans un document administratif destiné à l'autorité publique, et hors les cas où la réglementation en vigueur autorise à souscrire ces actes ou documents sous un état civil d'emprunt :
1o De prendre un nom ou un accessoire du nom autre que celui assigné par l'état civil ;
2o De changer, altérer ou modifier le nom ou l'accessoire du nom assigné par l'état civil. »
Article 441-7 :
« Indépendamment des cas prévus au présent chapitre, est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende le fait :
1o D'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ;
2o De falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ;
3o De faire usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié.
Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 300 000 F d'amende lorsque l'infraction est commise en vue de porter préjudice au Trésor public ou au patrimoine d'autrui. »
(2) Article 313-1 :
« L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.
L'escroquerie est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 2 500 000 F d'amende. »
Article 313-3 :
« La tentative des infractions prévues par la présente section est punie des mêmes peines. Les dispositions de l'article 311-12 sont applicables au délit d'escroquerie. »
(3) Commission pour les simplifications administratives, 66, rue de Bellechasse, 75007 Paris (téléphone : 01-42-75-79-15, télécopie : 01-42-75-79-37, e-mail : cosacosa.pm.gouv.fr).