Art. 4. - Les dispositions de l'article 2 ne sont pas applicables pour la délivrance des titres et actes suivants :
a) La carte nationale d'identité ;
b) Le passeport ;
c) Le document de circulation pour étranger mineur, le titre d'identité républicain ainsi que l'ensemble des documents de voyage français ;
d) Les titres de séjour pour étranger, quel qu'en soit le régime ;
e) Le livret de famille ;
f) Les copies ou extraits d'actes de l'état civil ;
g) La carte d'ancien combattant ;
h) La carte d'invalide de guerre ;
i) Le certificat de nationalité française ;
j) L'attestation d'inscription sur le registre des pactes civils de solidarité ;
k) La copie des décisions judiciaires.