Article (Arrêté du 5 mai 1995 définissant la licence générale G.502 d'exportation des moyens de cryptologie et fixant les modalités d'établissement et d'utilisation de cette licence)
Art. 7. - Les factures ainsi que les documents accompagnant les marchandises doivent porter, en caractères gras très apparents, la mention suivante: « Biens à double usage soumis à contrôle à l'exportation, sortis de France sous licence générale G.502 no ..., délivrée le ... ».